L’article L.314-1 du Code Monétaire et Financier exclut du champ d’application du monopole bancaire certains types d’opérations.


Cet article dispose ainsi que :


« N’est pas considérée comme un service de paiement :


1- La réalisation d’opérations fondées sur l’un des documents suivants, tiré sur le prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire :

  1. Un titre de service sur support papier ;
  2. Un chèque de voyage sur support papier ;
  3. Un mandat postal sur support papier tel que défini par l’Union postale universelle […] ».


L’émission de titres de services sur support papier tels que les CESU, les titres-restaurant, les chèques-vacances, les chèques d’accompagnement personnalisé et les chèques-transport n’est donc pas considérée comme un service de paiement au sens du Code Monétaire et Financier.
Une disposition du Code Monétaire et Financier est toutefois consacrée à ces titres de services lorsqu’ils se présentent sous forme dématérialisée.


Ainsi, l’article L. 525-4 du Code Monétaire et Financier prévoit que :


« Les titres spéciaux de paiement dématérialisés soumis à des dispositions législatives ou réglementaires spécifiques ou à un régime spécial de droit public qui en destinent l’usage exclusivement à l’acquisition d’un nombre limité de catégories de biens ou de services déterminées ou à une utilisation dans un réseau limité ne sont pas considérés comme de la monnaie électronique au sens de l’article L. 315-1.


Les entreprises qui émettent et gèrent ces titres, pour la partie de leur activité qui répond aux conditions du présent article, ne sont pas soumises aux règles applicables aux émetteurs de monnaie électronique mentionnés à l’article L. 525-1.
La liste des titres spéciaux de paiement dématérialisés concernés par le présent article est fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie.


Dans le cadre de ses missions fondamentales, la Banque de France s’assure de la sécurité des titres spéciaux de paiement dématérialisés et de la pertinence des normes applicables en la matière. Si elle estime qu’un de ces titres spéciaux de paiement dématérialisés présente des garanties de sécurité insuffisantes, elle peut recommander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations n ‘ont pas été suivies d’effet, elle peut, après avoir recueilli les observations de l’émetteur, décider de formuler un avis négatif publié au Journal officiel.


Pour l’exercice de ces missions, la Banque de France procède aux expertises et se fait communiquer, par l’émetteur ou par toute personne intéressée, les informations utiles concernant les titres spéciaux de paiement dématérialisés et les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont associés.


Les entreprises mentionnées au présent article adressent à la Banque de France un rapport annuel justifiant de la sécurité des titres spéciaux de paiement dématérialisés qu’elles émettent et gèrent. »

Un arrêté du 17 juin 2013 a fixé la liste de ces titres spéciaux de paiement dématérialisés.


Elle comprend :

  • le titre-restaurant ;


  • le chèque-repas du bénévole ;


  • le titre-repas du volontaire ;


  • le chèque emploi-service universel préfinancé ;


  • le chèque d’accompagnement personnalisé ;


  • le chèque-vacances ;


  • le chèque-culture ayant pour objet exclusif de faciliter l’accès de leurs bénéficiaires à des activités ou prestations de nature culturelle et bénéficiant à ce titre d’un régime d’exonération de cotisations et contributions de sécurité sociale ;


  • les titres-cadeaux et bons d’achat servis par les comités d’entreprise ou les entreprises en l’absence de comité d’entreprise, à l’occasion de certains événements personnels ou familiaux et bénéficiant à ce titre d’un régime d’exonération de cotisations et contributions de sécurité sociale et qui sont utilisables exclusivement pour l’acquisition de biens ou de services à l’intérieur d’un réseau limité de partenaires directement liés contractuellement à un émetteur de titres spéciaux de paiement, ou pour acquérir un éventail limité de biens ou de services auprès de partenaires ;


  • les titres-cadeaux octroyés dans le cadre d’opérations de stimulation et de promotion des ventes et bénéficiant à ce titre d’un régime d’exonération de cotisations et contributions de sécurité sociale et qui sont utilisables exclusivement pour l’acquisition de biens ou de services à l’intérieur d’un réseau limité de partenaires directement liés contractuellement à un émetteur de titres spéciaux de paiement, ou pour acquérir un éventail limité de biens ou de services auprès de partenaires.


Une lecture combinée des articles L.314-1 et L. 525-4 du Code Monétaire et Financier nous permet de tracer les premiers contours du régime juridique du chèque culture numérique APTIC au regard du droit bancaire.
Comme le chèque-restaurant ou le chèque-vacances, le chèque culture numérique APTIC est destiné au paiement de prestations bien déterminées et ne peut donc être assimilé à un chèque bancaire.


La doctrine qualifie ces instruments d’« instruments de paiement à vocation restreinte et à usage contrôlé ».
L’émission du chèque culture numérique #APTIC ne serait donc pas soumise au principe du monopole bancaire.
En outre, se présentant aujourd’hui sous format papier, le chèque culture numérique APTIC n’est donc pas concerné par les dispositions de l’article L.525-4 du Code Monétaire et Financier.


Votre Société ne sera donc pas tenue d’adresser à la Banque de France un rapport annuel justifiant de la sécurité du chèque culture numérique #APTIC.


Source: Etude Fidal.